Fiche pratique

Conditions générales de vente entre professionnels (CGV)

Vérifié le 24/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les conditions générales de vente (CGV) doivent être communiquées par tout professionnel à un acheteur de produits qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Un manquement à une telle obligation est sanctionné. Si aucune demande n'est faite, il n'y a pas d'obligation de communication.

Les CGV figurent dans les documents contractuels (bons de commande, devis, contrats notamment) ou publicitaires (écriteaux, affiches apposées sur les lieux de vente par exemple).

  Ă€ savoir

un modèle est disponible en ligne : Modèle-type de conditions générales de vente entre professionnels

Les conditions générales de vente entre professionnels (ou B2B) doivent obligatoirement mentionner les informations suivantes :

Le prestataire de service doit adresser au destinataire qui en fait la demande un devis suffisamment détaillé. Une méthode de calcul du prix peut aussi être communiquée. Cela est obligatoire lorsque le prix du service ou du type de service ne peut pas être déterminé avec exactitude.

Escompte commercial

L'escompte commercial est une réduction accordée à un acheteur en cas de paiement anticipé.

Cette réduction doit apparaître sur les factures et dans les conditions de règlement.

RĂ©ductions et rabais

Les diminutions de prix doivent être fixées selon des critères précis et objectifs et peuvent avoir un caractère quantitatif ou qualitatif.

Le vendeur doit aussi faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles et les ristournes différées de fin d'année.

Le professionnel a un droit de rétractation uniquement dans le cadre de la conclusion d'un contrat hors établissement.

Le contrat conclu hors établissement est fait dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou celui conclu après un démarchage.

Le droit de rétractation s'applique si :

  • l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activitĂ© principale du professionnel sollicitĂ©,
  • le nombre de salariĂ©s employĂ©s n'est pas supĂ©rieur Ă  5.

Les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives :

  • Existence d'une clause de rĂ©serve de propriĂ©té : le vendeur demeure propriĂ©taire du bien vendu après la livraison Ă  l'acheteur jusqu'au paiement complet du prix. Cette clause permet au vendeur d'obtenir la restitution du bien dans le cas du non-paiement par l'acheteur.
  • Clause limitative de responsabilité : elle limite le montant des dommages-intĂ©rĂŞts qui peuvent ĂŞtre rĂ©clamĂ©s en cas de manquement par le vendeur Ă  l'un de ses engagements (retard de livraison par exemple). Elle n'est toutefois pas admise lorsqu'elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu'elle est abusive.
  • Clause relative aux cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle par exemple) qui pourra empĂŞcher l'exĂ©cution des engagements du vendeur
  • Conditions de rĂ©siliation du contrat

  Ă€ savoir

le vendeur est libre d'insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu'elle ne crée pas un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur.

Formalisme

À part l'obligation d'un document écrit (une information verbale ne suffit pas), aucune forme n'est imposée par la réglementation : les CGV peuvent être communiquées par le vendeur par tout moyen constituant un support durable.

Le vendeur peut donc choisir de transmettre l'Ă©crit soit physiquement soit par voie Ă©lectronique.

  Ă€ savoir

les conditions particulières de vente (CPV) ne font pas l'objet d'une obligation de communication contrairement aux CGV. Cependant, les CPV s'appliquent en priorité dans le cas d'une contradiction entre les CGV et les conditions particulières de vente.

Établissement de CGV différenciées en fonction de la catégorie d'acheteurs

Les CGV peuvent être différenciées selon la catégorie d'acheteurs de produits ou de prestations de services. L'obligation de communication des CGV est donc uniquement relative aux seuls clients relevant de la catégorie concernée.

Le vendeur seul peut définir la catégorie. Toutefois, la définition de la catégorie doit répondre à des critères objectifs (la nature de la clientèle, le mode de distribution, le chiffre d'affaire etc.) qui pourront viser tous les opérateurs répondant à ces critères.

Il faut effectuer une distinction entre :

  • l'acheteur grossiste ou nĂ©gociant (B2B)
  • les grandes surfaces alimentaires
  • toute entreprise spĂ©cialisĂ©e
  • entreprise de vente Ă  distance

La simple communication des CGV ne suffit pas : elles doivent être acceptées par l'acheteur.

 Ă€ noter

l'obligation de communication des CGV n'implique pas une obligation d'établissement préalable de ce document. L'absence de CGV préétablies ne peut donc pas constituer un refus de communication de celles-ci lorsqu'elles ont été demandées. Il est toutefois recommandé de les établir à l'avance.

Le non-respect de l'obligation de communication des CGV par le fournisseur est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à :

  • 15 000 € pour une personne physique 
  • et 75 000 € pour une personne morale.

La même sanction s'applique notamment lorsque les CGV sont incomplètes (absence de mention des pénalités de retard ou de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par exemple).