Formalisme
À part l'obligation d'un document écrit (une information verbale ne suffit pas), aucune forme n'est imposée par la réglementation : les CGV peuvent être communiquées par le vendeur par tout moyen constituant un support durable.
Le vendeur peut donc choisir de transmettre l'Ă©crit soit physiquement soit par voie Ă©lectronique.
Ă€ savoir
les conditions particulières de vente (CPV) ne font pas l'objet d'une obligation de communication contrairement aux CGV. Cependant, les CPV s'appliquent en priorité dans le cas d'une contradiction entre les CGV et les conditions particulières de vente.
Établissement de CGV différenciées en fonction de la catégorie d'acheteurs
Les CGV peuvent être différenciées selon la catégorie d'acheteurs de produits ou de prestations de services. L'obligation de communication des CGV est donc uniquement relative aux seuls clients relevant de la catégorie concernée.
Le vendeur seul peut définir la catégorie. Toutefois, la définition de la catégorie doit répondre à des critères objectifs (la nature de la clientèle, le mode de distribution, le chiffre d'affaire etc.) qui pourront viser tous les opérateurs répondant à ces critères.
Il faut effectuer une distinction entre :
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l'acheteur grossiste ou négociant (B2B)
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les grandes surfaces alimentaires
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toute entreprise spécialisée
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entreprise de vente Ă distance
La simple communication des CGV ne suffit pas : elles doivent être acceptées par l'acheteur.
Ă€ noter
l'obligation de communication des CGV n'implique pas une obligation d'établissement préalable de ce document. L'absence de CGV préétablies ne peut donc pas constituer un refus de communication de celles-ci lorsqu'elles ont été demandées. Il est toutefois recommandé de les établir à l'avance.