Fiche pratique

Silence de l'administration sur une demande : principe du silence vaut accord

Vérifié le 23/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Tous ces cas d'exceptions sont prévus par les textes.

La règle "Silence vaut accord" s'applique aux démarches des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, adressées à l'administration et aboutissant à une décision individuelle.

Pour savoir si votre démarche administrative est concernée par la règle "Silence vaut accord", vous pouvez utiliser le moteur de recherche ci-dessous :

Simulateur
Consulter les démarches pour lesquelles le silence vaut accord

Attention : l'actualisation de ce simulateur remonte à 2016.

AccĂ©der au simulateur  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Par exception, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet dans les cas suivants :

  • La demande n'a pas pour objet l'adoption d'une dĂ©cision individuelle
  • La demande ne s'inscrit pas dans une procĂ©dure prĂ©vue par un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire
  • La demande prĂ©sente le caractère d'une rĂ©clamation ou d'un recours administratif
  • La demande prĂ©sente un caractère financier (sauf dans certains cas en matière de sĂ©curitĂ© sociale)
  • La demande est Ă©cartĂ©e de la règle "silence vaut accord" par dĂ©cret en Conseil d'État et en conseil des ministres
  • La demande concerne les relations entre l'administration et ses agents
  • Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et europĂ©ens de la France, la protection de la sĂ©curitĂ© nationale, la protection des libertĂ©s et des principes Ă  valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public

 Ă€ noter

lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent du délai de 2 mois peut être fixé par décret en Conseil d'État.

Accusé réception de la demande

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (AR), sauf dans les cas suivants :

  • Demandes abusives, par leur nombre ou leur caractère rĂ©pĂ©titif ou systĂ©matique
  • Demandes pour lesquelles l'administration dispose d'un bref dĂ©lai pour rĂ©pondre
  • Demandes dont la rĂ©ponse est uniquement l'octroi d'une prestation ou la dĂ©livrance d'un document
  • Demande dont la rĂ©ponse, implicite ou expresse, doit intervenir au profit du demandeur, dans les 15 jours suivant la rĂ©ception de la demande

L'accusé de réception indique les informations suivantes :

  • La date de rĂ©ception de la demande
  • La date Ă  laquelle, Ă  dĂ©faut d'une dĂ©cision expresse, la demande sera acceptĂ©e ou rejetĂ©e
  • Si la demande est susceptible de donner lieu Ă  une dĂ©cision implicite de rejet. Les dĂ©lais et les voies de recours sont prĂ©cisĂ©s.
  • Si la demande est susceptible de donner lieu Ă  une dĂ©cision implicite d'acceptation. L'AR prĂ©cise que le demandeur peut solliciter une attestation de la dĂ©cision.

  Ă€ savoir

sauf si un document est indispensable pour instruire une demande, l'absence d'une pièce au sein du dossier de demande ne peut pas entraîner la suspension de son examen dans l'attente de la pièce manquante.

Si le silence gardé pendant 2 mois vaut accord

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.

Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.

Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.

 Exemple

Si l'administration compétente reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite d'acceptation intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.

Si le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet

Le délai au terme duquel le silence peut valoir rejet commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.

Si la demande adressée à l'administration est incomplète, le délai est suspendu pendant le délai accordé pour produire les pièces et informations requises.

Toutefois, la production de ces pièces et informations avant la fin du délai fixé met fin à cette suspension.

 Exemple

Si l'administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1er octobre 2020, la décision implicite de rejet intervient le 1er décembre 2020 en cas d'absence de réponse de l'administration.

Si la demande doit être connue par des tiers, l'administration doit la publier, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.

  • L'administration, peut abroger ou retirer une dĂ©cision d'acceptation uniquement si les 2 conditions suivantes sont remplies :

    • La dĂ©cision doit ĂŞtre illĂ©gale
    • Le retrait ou l'abrogation doit intervenir dans les 4 mois suivant la prise de dĂ©cision

    Toutefois, la condition de délai n'est pas exigée si la décision est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).

    • Ă€ la demande du bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision, l'administration doit abroger ou retirer une dĂ©cision illĂ©gale d'acceptation dans les 4 mois suivant l'Ă©diction de la dĂ©cision.

      Si le bénéficiaire fait un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le retrait ou l'abrogation de la décision est possible jusqu'à la fin du délai accordé à l'administration pour se prononcer sur le Rapo.

      Aucune condition de délai n'est exigée pour l'abrogation ou le retrait de la décision si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l'abrogation de la dĂ©cision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
      • La dĂ©cision retirĂ©e ou abrogĂ©e est remplacĂ©e par une dĂ©cision plus favorable au bĂ©nĂ©ficiaire
    • Ă€ la demande du bĂ©nĂ©ficiaire de la dĂ©cision, l'administration peut abroger ou retirer une dĂ©cision lĂ©gale, sans condition de dĂ©lai, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

      • Le retrait ou l'abrogation de la dĂ©cision ne porte pas atteinte aux droits des tiers
      • La dĂ©cision retirĂ©e ou abrogĂ©e est remplacĂ©e par une dĂ©cision plus favorable au bĂ©nĂ©ficiaire